Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 28 novembre 2000
- ECLI
- 60794ce19ba5988459c475f2
- Date
- 28 novembre 2000
agent d'affairesagent immobiliercommissiondéterminationstipulations du mandataffaire réalisée sans le concours d'un agent immobilierengagement de l'acquéreur de ne pas acheter le bien sans son entremiseportée
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Texte intégral
Donne défaut contre la société Immobilière Burger ; Sur le moyen unique : Vu l'article 7 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, ensemble les articles 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ; Attendu que les consorts Y... ont, par un mandat sans exclusivité du 28 août 1995, confié la vente d'un appartement à la société Immobilière Burger, la rémunération du mandataire d'un montant de 40 000 francs étant à la charge des vendeurs ; que le 16 novembre 1995, M. X... reconnaissait dans un document qualifié " Bon de recherche et de visite ", que l'appartement des consorts Y... lui avait été présenté et s'obligeait à négocier et conclure avec le concours de la société Immobilière Burger ; qu'en cas d'achat par lui-même ou par une personne interposée, le document prévoyait que M. X... serait tenu à l'entière réparation du préjudice causé par l'éviction de l'agent immobilier et devrait des dommages-intérêts fixés à 7 % de la valeur du bien acquis ; que, le 26 novembre 1996, M. X... a conclu directement avec les consorts Y... et que la société Immobilière Burger l'a assigné en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que pour condamner M. X... à payer à l'agence immobilière les dommages-intérêts prévus dans le bon de visite, l'arrêt attaqué retient que l'action, fondée sur l'engagement pris par M. X... dans le bon de visite, tend, non au versement de la commission due à l'intermédiaire, mais à la réparation du préjudice né du manquement à une obligation contractuelle ; Attendu qu'en fondant ainsi sa décision sur l'engagement contenu dans le bon de visite, alors que l'agent immobilier ne peut demander ou recevoir, directement ou indirectement, aucune somme à titre de rémunération, de commission ou de réparation que celle dont les conditions sont déterminées par le mandat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 novembre 2000
- Matière
- agent d'affaires
Référence
60794ce19ba5988459c475f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel