Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 15 juillet 1999
- ECLI
- 60794ce19ba5988459c47604
- Date
- 15 juillet 1999
protection des consommateurssurendettementloi du 8 février 1995commission de surendettementmesures recommandéesarticle l. 3317, alinéa 1, 4°, du code de la consommationvente forcée du logement principal du débiteurréduction de la fraction des prêts immobiliers restant duecréance de la caution ayant payé la dette du débiteurapplication (non)
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Texte intégral
Sur le moyen unique pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles 2028 et 2029 du Code civil, ensemble l'article L 331-7, alinéa 1er, 4°, du Code de la consommation ; Attendu que la mesure de réduction prévue par le dernier des textes susvisés ne s'applique pas à la créance de la caution qui a payé la dette du débiteur principal ; Attendu que l'immeuble des époux Campagne-Casagrande, acquis grâce à un prêt immobilier souscrit auprès de l'UCB, qui était garanti par la Mutuelle générale de l'Education nationale (MGEN), a été vendu par adjudication, à la suite de la défaillance des emprunteurs dans le remboursement de ce prêt ; que le prix de vente n'a pas permis d'apurer les sommes restant dues ; que Mme X... a formé une demande de traitement de sa situation de surendettement ; que, statuant sur contestation des mesures recommandées par la commission de surendettement, la cour d'appel a constaté l'extinction de la créance de l'UCB, réglée par la MGEN, et a réduit la créance de cette dernière, fondée sur ce règlement, à la somme de 100 000 francs, dont elle a échelonné le paiement ; Attendu que, pour réduire la créance de la MGEN, l'arrêt attaqué relève qu'en application de l'article 2029 du Code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée en tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur ; que la MGEN, caution solidaire, n'a donc pas plus de droits que l'UCB, créancier, qu'elle doit donc subir, au même titre que le créancier, l'application de l'article L. 331-7.4°, du Code de la consommation ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 juillet 1999
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
60794ce19ba5988459c47604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel