Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 20 mars 2001
- ECLI
- 60794ce19ba5988459c4762c
- Date
- 20 mars 2001
departements et territoires d'outre mer (y compris les collectivités territoriales)territoiresmayottesuccessionlitiges entre comoriens musulmansloi applicableloi musulmaneconflit de lois
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Texte intégral
Joint les pourvois n° 99-10.047 et n° 99-13.252 qui sont identiques ; Donne défaut contre M. Mohamed X... ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Vu les articles 1 et 21 de la délibération n° 64-12 bis du 3 juin 1964 de la Chambre des députés des Comores portant réorganisation de la procédure en matière de justice musulmane ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les litiges successoraux entre Comoriens musulmans relèvent de la compétence de la justice musulmane ; Attendu qu'un terrain dénommé " Midjouza ", d'une superficie de 4 ha 41 a, sis à Labattoir (Mayotte), qui appartenait initialement à Mouchindra Siradji, a fait l'objet d'une demande d'immatriculation en 1956 au nom de " Tchama X... et consorts ", puis d'un acte de partage, dressé le 27 octobre 1995 par le cadi-notaire de Dzaoudzi-Labattoir, entre MM. Brahim X..., Mohamed X..., Himidi X... et Radjabou X... ; que, le 3 février 1997, M. Mohamed X... a demandé au conservateur de distraire de cette propriété la parcelle de 1 ha 10 a 25 ca qui lui était attribuée et de l'immatriculer à son nom sous la dénomination " Midjouza II " ; que M. Z... Y... Moussa, se disant descendant de Mouchindra Siradji, s'est opposé à cette demande, en faisant état d'un jugement rendu le 27 janvier 1998 par le grand cadi de Mayotte, qui a annulé l'acte de partage du 27 octobre 1995 et ordonné un nouveau partage tenant compte de tous les ayants droit de Mouchindra Siradji ; Attendu qu'en rejetant l'opposition formée par M. Z... Y... Moussa sans prendre en considération le jugement par lui invoqué, qui remettait en cause les droits de M. Mohamed X... sur la parcelle dont il sollicitait l'immatriculation, et en ordonnant néanmoins l'inscription de la propriété " Midjouza II " à son nom, le tribunal supérieur d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 1998, entre les parties, par le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou, autrement composé.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 mars 2001
- Matière
- departements et territoires d'outre mer (y compris les collectivités territoriales)
Référence
60794ce19ba5988459c4762c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel