Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 juin 2001
- ECLI
- 60794ce49ba5988459c476b2
- Date
- 6 juin 2001
protection des consommateurssurendettementloi du 8 février 1995commission de surendettementrecommandationsdemande du débiteureffetsprescription et délais pour agirinterruption
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Texte intégral
Sur le premier et le second moyens réunis du pourvoi principal des époux X....., pris en leurs diverses branches : Attendu d'une part que les moyens ne tendent qu'à remettre en cause les appréciations souveraines de la cour d'appel de l'intention des parties quant à la portée de deux lettres et de la preuve du montant de certaines des créances déclarées par le Crédit agricole du Morbihan ; que d'autre part la cour d'appel n'avait pas à répondre au moyen pris de la prescription des intérêts relatifs aux prêts immobiliers dès lors que les créances déclarées et admises à ce titre ne comprenaient que les sommes restant dues en capital ; d'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis en aucune de leurs branches ; Mais sur le moyen additionnel du pourvoi incident de la CRCAM du Morbihan : Vu l'article L. 331-7, dernier alinéa, du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 8 février 1995, applicable en la cause ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la demande du débiteur tendant à voir recommander des mesures de redressement par la commission de surendettement interrompt la prescription et les délais pour agir ; Attendu que, pour infirmer le jugement et déclarer atteinte par la prescription décennale de l'article 189 bis du Code de commerce la créance née du prêt n° 801, d'un montant de 140 000 francs, contracté le 5 décembre 1980, la cour d'appel, après avoir constaté que la première échéance impayée remontait au 5 mai 1988, énonce que la lettre de saisine de la commission aux fins de recommandations des mesures de redressement, en date du 4 mai 1998, n'entre dans aucune des catégories d'actes énumérées à l'article 2244 du Code civil de sorte qu'elle n'a pu avoir pour effet d'interrompre la prescription ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte précité ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen du pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré prescrite la créance due au titre du prêt n° 801, l'arrêt rendu le 4 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 juin 2001
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
60794ce49ba5988459c476b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel