Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 6 mars 2001
- ECLI
- 60794ce59ba5988459c476e6
- Date
- 6 mars 2001
electionsprocéduretribunal d'instancecompétencecompétence matériellecommission administrativetravauxrégularitéliste électoralecontribuableinscription au rôle des contributionspouvoirs des jugesinscriptionpropriétaire indivisinscription personnelle au rôle
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Texte intégral
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Limoux, 22 février 2001), que MM. Henri et Raymond X... ont formé un recours tendant à voir ordonner leur inscription sur la liste électorale de la commune de Campagna-de-Sault ; Sur le premier moyen : Attendu que MM. X... font grief au jugement de n'avoir pas retenu l'irrégularité de la procédure de refus d'inscription par la commission administrative, alors, selon le moyen, que le maire a délibérément violé les dispositions des articles L. 23 et R. 8 du Code électoral en refusant d'entendre leurs observations, de prendre connaissance des pièces justificatives, de les recevoir et de transmettre à la commission administrative les observations formulées par écrit, et qu'il n'y a pas eu une nouvelle décision de la commission après nouvel examen, ni, en conséquence, de notification ; Mais attendu que c'est à bon droit que le jugement retient que la compétence du tribunal d'instance, définie par l'article L. 25 du Code électoral, ne s'étend pas à la régularité des travaux de la commission administrative ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que MM. X... font grief au jugement d'avoir rejeté leur demande d'inscription sur la liste électorale de la commune de Campagna- de-Sault, alors, selon le moyen, que selon un acte notarié rectificatif du 1er août 1997, ils sont tous deux propriétaires indivis depuis 1962 de biens immobiliers, qu'à ce titre, ils entraient dans le champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés non bâties de Campagna-de-Sault, et que c'est par erreur que d'autres personnes figuraient au rôle en leur lieu et place jusqu'en 1997 ; Mais attendu que le Tribunal énonce à bon droit que l'article L. 11.2° du Code électoral attache le droit à l'électorat non pas à la qualité de propriétaire indivis, mais à l'inscription personnelle au rôle d'une des contributions directes communales ; que le tribunal d'instance est sans qualité pour contrôler les inscriptions sur ce rôle et qu'il doit se borner à constater l'absence ou l'existence de cette inscription ; Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments produits, que le Tribunal a retenu que MM. X..., qui avaient indiqué, à l'audience, qu'ils ne figuraient pas personnellement depuis cinq ans sans interruption au rôle des contributions directes communales, n'apportaient pas la preuve, qui leur incombait, qu'ils remplissaient l'une des conditions fixées par l'article L. 11 du Code électoral pour être inscrits sur la liste électorale de la commune de Campagna-de-Sault ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
article L. 11 du Code électoral pour être inscritsarticle L. 25 du Code électoral
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 mars 2001
- Matière
- elections
Référence
60794ce59ba5988459c476e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel