Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 avril 2000
- ECLI
- 60794ce59ba5988459c47711
- Date
- 18 avril 2000
conventions internationalesconvention francoportugaise du 20 juillet 1983protection des mineursdéplacement ou rétention illicite d'enfantretour immédiatatteinte à l'intérêt supérieur de l'enfantappréciation souverainepouvoirs des juges
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu que les époux X... ont, suivant un accord entériné par ordonnance du tribunal de la famille de Porto ayant acquis autorité de la chose jugée, confié la garde de leur fille au père et aménagé le droit de visite de la mère ; qu'en avril 1994, Mme X... a quitté le Portugal avec sa fille pour s'installer en France ; que le procureur de la République a assigné Mme X... aux fins que soit ordonné, en application de l'article 19 de la Convention franco-portugaise du 20 juillet 1983 relative à la protection des mineurs, le retour immédiat de l'enfant au Portugal ; que l'association Droit des jeunes a été désignée en qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 7 mars 1997) d'avoir rejeté cette demande, aux motifs que les conditions visées à l'article 12 de la Convention franco-portugaise relatives à la production devant l'autorité judiciaire de l'Etat requis d'un certain nombre de documents au soutien de la demande sont cumulatives et non pas alternatives, alors, selon le moyen, que la cour d'appel étant saisie, sur le fondement de l'article 19 de la Convention, d'une demande de retour immédiat, à titre conservatoire, d'un enfant déplacé illicitement, avait pour seul devoir de s'assurer que la demande répondait aux conditions exigées par les seuls articles 13 et 19 de la Convention ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 19.1° C de la Convention franco-portugaise du 20 juillet 1983, le retour de l'enfant déplacé illicitement peut ne pas être ordonné lorsqu'il est de nature à mettre gravement en cause sa santé ou sa sécurité ; qu'ayant considéré que l'enfant était âgé de six ans, vivait depuis trois ans en France où elle était scolarisée, dont elle connaissait la langue mieux que sa langue maternelle, la cour d'appel a jugé que, dans l'immédiat, le retour au Portugal portait atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant comme étant de nature à provoquer un déséquilibre psychologique grave ; que, par ces motifs qui ne sont pas critiqués par le moyen et qui relèvent de son pouvoir souverain, abstraction faite d'une référence erronée mais surabondante aux dispositions de l'article 12 de la Convention, inapplicables en l'espèce, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 avril 2000
- Matière
- conventions internationales
Référence
60794ce59ba5988459c47711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel