Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 octobre 2000
- ECLI
- 60794ce59ba5988459c4773c
- Date
- 18 octobre 2000
protection des consommateurssurendettementloi du 29 juillet 1998commission de surendettementmesures recommandéescontestation par les partiesjuge de l'exécutionpart des ressources nécessaire aux dépenses courantesdéterminationressources mensuelles réellesappréciation souveraine
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Attendu que, par jugement du 11 février 1999, rectifié le 4 mars suivant, le juge de l'exécution, statuant sur la contestation des mesures recommandées à l'égard des époux X..., a rééchelonné le paiement de trois créances et réduit le taux des intérêts ; que l'arrêt attaqué (Dijon, 20 juillet 1999) a confirmé cette décision ; Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... reproche également à la cour d'appel d'avoir déterminé la part de ressources nécessaire aux dépenses du ménage par référence à ses revenus moyens, sans tenir compte des variations, inhérentes à sa situation d'intermittent du spectacle, des ressources mensuelles réelles qu'il perçoit ; Mais attendu que, pour l'application de l'article L. 331-2, alinéa 2, du Code de la consommation, les juges du fond apprécient souverainement le montant des ressources mensuelles réelles du débiteur au sens de l'article R. 331-10-2 ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 octobre 2000
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
60794ce59ba5988459c4773c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel