Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 24 octobre 2000
- ECLI
- 60794ce59ba5988459c4773f
- Date
- 24 octobre 2000
conflit de juridictionseffets internationaux des jugementsexequaturconventions internationalesconvention de bruxelles du 27 septembre 1968décision d'une juridiction étrangèreconditionaccords et conventions diversexécution des décisions judiciaires
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu que la société française Grégori Sud-Est, qui a été condamnée par un jugement du 16 décembre 1993 du tribunal de Mantoue (Italie) à payer à M. X..., commerçant de nationalité italienne, certaines sommes dont il était créancier, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 avril 1998) d'avoir déclaré cette décision exécutoire en France, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui, tout en constatant que tant l'acte introductif d'instance que le jugement rendu par défaut avaient fait l'objet, non d'une signification, mais d'une simple notification par voie postale, n'a exercé aucun contrôle sur la régularité internationale de ces notifications au regard de la loi de l'Etat d'origine et des conventions internationales conclues par cet Etat, ainsi que de l'ordre public procédural français, a privé sa décision de base légale au regard des articles 27-1°, 27-2°, et 31 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ; Mais attendu, d'abord, que l'arrêt constate que le défendeur défaillant avait reçu notification de la citation à comparaître à l'audience du 22 décembre 1992 et de la traduction de cet acte, par une lettre recommandée dont il avait signé l'accusé de réception le 9 juin 1992 ; qu'ensuite, une irrégularité prétendue de la signification de la décision étrangère, que ce soit au regard de la loi de procédure de l'Etat d'origine ou de l'Etat requis, ne saurait justifier un refus de la reconnaissance de la décision, ni sur le fondement du 1° de l'article 27 sous couvert de contrariété à l'ordre public, ni sur celui du 2° du même article qui ne subordonne la reconnaissance qu'à la signification régulière de l'acte introductif d'instance ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui s'est assurée de la régularité de la notification de l'assignation et du temps utile donné à la société Grégori Sud-Est pour organiser sa défense, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 24 octobre 2000
- Matière
- conflit de juridictions
Référence
60794ce59ba5988459c4773f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel