Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 décembre 1999
- ECLI
- 60794ce89ba5988459c47774
- Date
- 14 décembre 1999
contrats et obligationseffetseffets à l'égard des tiersstipulation pour autruicontrat comportant une prestation au profit d'un tierssouscripteurqualité pour demander l'exécution du contratcontratscontrat comportant une prestation au profit d'un tiers souscripteurstipulantrapport avec le promettantengagement souscrit par ce dernier en faveur de tiersaction en exécution
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article 1121 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le stipulant a qualité pour demander l'exécution du contrat dont il est le souscripteur ; Attendu que la société CBH Feeling Communication (CBH), chargée par EDF d'une opération réalisée au profit des salariés de cette dernière pour les faire bénéficier d'une remise de 500 francs sur un voyage qu'ils souscriraient auprès de l'agence de voyages Marketing tourisme promotion, (MTP), a acheté à cette agence un certain nombre de bons d'une valeur unitaire égale à celle de la remise prévue ; que ces bons n'ayant pu être utilisés en raison de la liquidation judiciaire de la société MTP, la société CBH qui en avait remboursé le prix à l'EDF, a mis en jeu la garantie financière de l'Association professionnelle des agences de voyages (APSAV) ; Attendu que pour la débouter de sa demande, l'arrêt attaqué retient que la société CBH, qui n'était pas cliente de l'agence de voyages MTP au sens de l'article 10 du décret du 28 mars 1977, les bons de voyage ayant été émis au nom des agents de EDF, se prévalait de droits appartenant à des clients de cette agence qui avaient souscrit des voyages partiellement payés à l'aide de bons émis par elle, qu'elle avait remboursé la valeur de ces bons à EDF et non à ses salariés et ne justifiait d'aucune subrogation dans les droits des clients frustrés, de sorte qu'elle n'avait pas qualité pour demander un paiement quelconque ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société CBH avait stipulé, au profit de tiers bénéficiaires désignés, des bons de voyage à valoir sur des prestations de voyage fournies par l'agence de voyages MTP, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 décembre 1999
- Matière
- contrats et obligations
Référence
60794ce89ba5988459c47774
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel