Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 19 mai 1999
- ECLI
- 60794ce89ba5988459c47779
- Date
- 19 mai 1999
frais et depenstaxeavouéemolument forfaitairephotocopie des pièces communiquées à la partie adverseofficiers publics ou ministerielstarif (décret du 30 juillet 1980)emolument
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée (premier président Nîmes, 20 mars 1997), que la SCP d'avoués Fontaine Macaluso-Jullien ayant occupé en appel pour M. X... a établi à son encontre un état de frais et d'émoluments ; que la société d'avoués a contesté l'état vérifié par le greffier en chef, lequel avait exclu le remboursement des frais de photocopies de pièces communiquées à la partie adverse en cause d'appel ; Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté cette contestation et d'avoir fixé la rémunération de la société d'avoués à un certain montant, alors, selon le moyen, que les frais de photocopies des pièces et documents autres que ceux exigés par le Code de procédure civile sont pris en charge au titre des déboursés, en sus de l'émolument forfaitaire ; que l'article 132 du nouveau Code de procédure civile n'exige nullement de faire la copie des pièces communiquées ; que cette copie est néanmoins nécessaire à l'exercice normal des droits de la défense ; qu'en refusant, dès lors, de prendre en charge au titre des " déboursés " les frais de photocopie accompagnant la restitution des pièces communiquées, l'ordonnance attaquée a violé les articles 2, 21 et 22 du décret du 30 juillet 1980 ; Mais attendu que l'ordonnance relève à bon droit que les émoluments alloués aux avoués constituent, en application de l'article 2 du décret du 30 juillet 1980, leur rémunération pour tous les actes de la procédure, notamment pour l'établissement de copies de toute nature et retient exactement que ne sont dus, pour de telles diligences, en sus de cette rémunération, au titre de déboursés, suivant l'article 21.2° du décret susvisé que les frais de copies d'actes de procédure ou d'expédition, de photocopies de pièces et documents autres que ceux exigés par les Codes de procédure civile ; que la partie qui produit des éléments de preuve au soutien de ses prétentions étant tenue de les communiquer, éventuellement en copie, à la partie adverse, en cause d'appel dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 132 du nouveau Code de procédure civile, le premier président en a exactement déduit que les photocopies de ces pièces, ne donnaient lieu à aucun remboursement en sus des émoluments alloués par les textes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 mai 1999
- Matière
- frais et depens
Référence
60794ce89ba5988459c47779
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel