Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 19 décembre 2001
- ECLI
- 60794ce89ba5988459c47791
- Date
- 19 décembre 2001
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article L. 161-1 du Code rural ; Attendu que les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales ; qu'ils font partie du domaine privé de la commune ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 septembre 1999), que la commune de Cannes a saisi le tribunal d'instance aux fins d'obtenir la désignation d'un expert en vue de procéder au bornage d'un chemin jouxtant un fonds appartenant à la société Faiza établissements ; que cette dernière a soulevé l'incompétence de cette juridiction au profit du tribunal administratif ; Attendu que, pour accueillir cette exception, l'arrêt retient que le chemin a été créé par un syndicat de communes regroupant les communes de Cannes, du Cannet, de Mougins et de Vallauris pour permettre une communication dans la zone dite des " hauts plateaux ", que son affectation à une destination d'intérêt général résulte de sa vocation initiale à servir au développement d'un ensemble de communes en autorisant une circulation générale intense et que cette vocation s'est maintenue, qu'un aménagement spécifique à la fin poursuivie a été réalisé consistant à creuser un chemin à flanc de colline d'une largeur de 5 à 6 mètres avec un mur de soutènement important, que le chemin a ainsi été incorporé au domaine public communal de la commune de Cannes, que l'absence de décision de classement est indifférente, dans ce contexte, à la domaniabilité publique dudit chemin ; Qu'en statuant ainsi, alors que seule une décision de classement d'un chemin rural comme voie communale est de nature à intégrer cette voie dans le domaine public de la commune, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.
Articles de loi cités
article L. 161-1 du Code rural
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 décembre 2001
- Matière
- commune
Référence
60794ce89ba5988459c47791
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel