Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 23 février 2000
- ECLI
- 60794ce89ba5988459c47792
- Date
- 23 février 2000
societe civilepersonnalité moraleconditionsimmatriculation au registre du commerce et des sociétésexceptionsociétés constituées plus de deux ans avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1978absence de réquisition du ministère public ou de tout intéressé aux fins de publicitéeffetsociétés constituées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1978
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Texte intégral
Sur le moyen de pur droit, pris de la violation de l'article 4 de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 après avis donné aux avocats : Attendu que par dérogation à l'article 1842 du Code civil, les sociétés non immatriculées deux ans après le 1er juillet 1980, date d'entrée en vigueur de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978, conserveront leur personnalité morale ; que les dispositions relatives à la publicité ne leur seront pas applicables ; que toutefois leur immatriculation et l'application des dispositions relatives à la publicité pourront être requises par le ministère public ou par tout intéressé dans les conditions prévues à l'article 1839 du Code civil ; Attendu que pour déclarer prescrite l'action en paiement intentée par Mme X... contre M. Y..., associé non liquidateur de la société civile immobilière Château Folie (SCI), constituée antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 et dont la dissolution, décidée en 1981, n'a pas été publiée, l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 février 1997) relève qu'il suffit pour que la prescription soit acquise que la dissolution ait été portée à la connaissance du tiers depuis plus de cinq ans, avant qu'il n'engage son action et retient que Mme X... n'a formé son action contre M. Y... que le 28 février 1994, soit plus de dix ans après avoir été informée, au cours d'une autre instance, de la liquidation de la société ; Qu'en statuant ainsi alors que la SCI n'avait pas été requise de s'immatriculer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 février 2000
- Matière
- societe civile
Référence
60794ce89ba5988459c47792
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel