Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 22 novembre 2000
- ECLI
- 60794ce89ba5988459c477b9
- Date
- 22 novembre 2000
construction immobilieremaison individuellecontrat de constructioncontenudate de livraisonpénalités forfaitaires de retardindemnisation inférieure au minimum légaleffet
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Texte intégral
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 9 octobre 1998), qu'en 1992, les époux X... ont conclu avec la société Les Demeures de Castigny un contrat de construction d'une maison individuelle, avec garantie de livraison à prix et délais convenus souscrite auprès de la Compagnie européenne d'assurances industrielles (CEAI) ; que la construction n'ayant pas été achevée, les maîtres de l'ouvrage ont assigné en paiement du coût des travaux de finition et en indemnisation de préjudices annexes la CEAI qui a, par voie reconventionnelle, demandé le remboursement des sommes avancées par elle relativement aux travaux exécutés ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : (Publication sans intérêt) ; Sur le premier moyen du pourvoi incident : (Publication sans intérêt) ; Sur le deuxième moyen du pourvoi incident : (Publication sans intérêt) ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal, qui est recevable : Vu l'article R. 231-14 du Code de la construction et de l'habitation ; Attendu qu'en cas de retard de livraison, les pénalités prévues à l'article L. 231-2 i) du Code de la construction et de l'habitation ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard ; Attendu que pour réduire le montant des pénalités contractuelles de retard mises à la charge de la garante, l'arrêt retient que, si par application des dispositions d'ordre public de l'article R. 231-14 du Code de la construction et de l'habitation, fixant leur montant minimum à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard, le décompte s'établit à 821 090 francs, la stipulation du contrat prévoyant l'application de ces pénalités constitue une clause pénale, dont le montant peut être réduit par le juge dans les conditions de l'article 1152 du Code civil, et qu'en l'espèce, la somme de 821 090 francs apparaît manifestement excessive ; Qu'en statuant ainsi, alors que le juge ne peut, en matière de pénalités de retard, prévues par les contrats de construction de maisons individuelles sur plan proposé, allouer au maître de l'ouvrage une indemnisation inférieure au minimum prévu par la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe le montant des pénalités de retard dues aux époux X... à la somme de 450 000 francs, et en ce qu'il condamne la CEAI à leur verser à ce titre la somme de 376 500 francs après déduction de la provision allouée par le juge des référés, l'arrêt rendu le 9 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.
Articles de loi cités
article 1152 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 22 novembre 2000
- Matière
- construction immobiliere
Référence
60794ce89ba5988459c477b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel