Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 13 février 2001
- ECLI
- 60794ce89ba5988459c477d7
- Date
- 13 février 2001
assurance (règles générales)policerésiliationrésiliation par l'assureurnonpaiement de la primenotification au coassuré chargé du paiement des primesportéeprimespaiementrésiliation de la policemise en demeurenotificationopposabilité à l'autre
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de Dordogne a garanti MM. René et Gérard X... selon un contrat dit " Optimut " ; qu'un bâtiment lui appartenant ayant subi des dommages, M. René X... a demandé l'exécution de la garantie prévue par le contrat ; que l'assureur lui a opposé la résiliation de celui-ci, en raison du défaut du paiement d'une prime ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 mars 1998), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1, 27 février 1996, Bull. n° 106) d'avoir rejeté sa prétention, alors, selon le pourvoi : 1° que dès lors que le contrat litigieux avait été souscrit par MM. René et Gérard X... et les assurait tous les deux, la résiliation du contrat devait être obligatoirement notifiée à chacun des assurés, en sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel aurait violé les articles L. 113-3, alinéas 2 et 3, et R. 113-1 du Code des assurances ; 2° que faute de préciser si M. Gérard X... payait habituellement les primes, ce qui permettait de déterminer s'il pouvait être le seul destinataire de la mise en demeure, la cour d'appel n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard de l'article R. 113-1 précité ; Mais attendu qu'après avoir souverainement relevé que M. Gérard X... avait été chargé du paiement des primes du contrat litigieux, la cour d'appel, qui n'avait pas à opérer d'autre recherche, a exactement considéré que la notification de la résiliation faite à celui-ci était régulière et opposable à M. René X... ; qu'en aucun de ses griefs, le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 février 2001
- Matière
- assurance (règles générales)
Référence
60794ce89ba5988459c477d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel