Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 1 février 2001
- ECLI
- 60794ce89ba5988459c477ee
- Date
- 1 février 2001
competencecompétence territorialedomicile du défendeuravis à tiers détenteurcontestationprocedures civiles d'execution (loi du 9 juillet 1991)mesures d'exécution forcéesaisieattributioncontestationscompétenceimpots et taxesrecouvrement (règles communes)
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 1998) et les productions que le comptable du Trésor chargé du recouvrement d'un arriéré d'impôts dû par M. X... a notifié à la société UAP Vie, aux droits de laquelle se trouve la société Axa Conseil vie (l'assureur), un avis à tiers détenteur portant sur la valeur acquise d'un contrat d'assurance vie souscrit par le contribuable ; qu'après avoir saisi le directeur des services fiscaux d'une contestation demeurée sans réponse, l'assureur a assigné le comptable du Trésor et le trésorier-payeur général devant le juge de l'exécution de Paris, aux fins de mainlevée de l'avis à tiers détenteur ; que les défendeurs ont soulevé l'incompétence territoriale de ce juge au profit du juge de l'exécution de Créteil, dans le ressort duquel demeure le débiteur ; Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli l'exception d'incompétence, alors, selon le moyen, qu'eu égard à la différence entre l'avis à tiers détenteur et la saisie-attribution, les règles procédurales spécifiques à cette dernière ne peuvent être étendues à l'avis à tiers détenteur ; qu'en procédant à cette assimilation, l'arrêt attaqué a violé les articles 9 et 65 du décret du 31 juillet 1992 ; Mais attendu que la contestation d'un avis à tiers détenteur se trouve soumise à la règle de compétence territoriale prévue en matière de contestations relatives aux saisies-attributions par l'article 65 du décret du 31 juillet 1992 ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a décidé que le juge de l'exécution compétent pour statuer sur la contestation était celui du lieu où demeurait le débiteur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 février 2001
- Matière
- competence
Référence
60794ce89ba5988459c477ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel