Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 8 décembre 1999
- ECLI
- 60794ce89ba5988459c4781b
- Date
- 8 décembre 1999
indemnisation des victimes d'infractionbénéficiairesvictime de nationalité françaiseaccident survenu en arabie saouditeaccident de la circulationloi du 5 juillet 1985application dans l'espaceconventions internationalesaccords et conventions diversconvention de la haye du 4 mai 1971loi applicable aux accidents de la circulation routièredomaine d'applicationaccidents survenus à l'étranger
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'indemnisation de la victime d'une infraction commise à l'occasion d'un accident de la circulation survenu à l'étranger entre dans le champ d'application de l'article 706-3 du Code de procédure pénale dès lors que la loi du 5 juillet 1985 n'est pas rendue applicable par la convention de La Haye du 4 mai 1971 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., passagère d'un véhicule automobile immatriculé en Arabie saoudite, a été victime dans ce pays d'un accident de la circulation dans lequel ce véhicule était seul impliqué ; qu'ayant subi des atteintes à sa personne, elle a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction aux fins d'obtenir la réparation de son préjudice ; Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à indemnisation, l'arrêt énonce qu'en excluant du régime d'indemnisation des victimes d'infraction les atteintes définies par leur appartenance au " champ d'application " de la loi du 5 juillet 1985, l'article 706-3 du Code de procédure pénale a entendu écarter toute atteinte matériellement définie par ce texte, savoir une atteinte présentée par une " victime d'accident de la circulation " et non les seules atteintes donnant lieu à indemnisation automatique en application du même texte, lequel comporte des exclusions, et n'a effectivement pas à s'appliquer pour des accidents survenus à l'étranger ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'accident de la circulation survenu en Arabie saoudite n'était pas soumis aux dispositions de la loi du 5 juillet 1985 par l'effet de la convention internationale précitée, la cour d'appel a, par fausse application, violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
Articles de loi cités
article 706-3 du Code de procédure pénale dès lorsarticle 706-3 du Code de procédure pénalearticle 706-3 du Code de procédure pénale a entendu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 décembre 1999
- Matière
- indemnisation des victimes d'infraction
Référence
60794ce89ba5988459c4781b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel