Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 12 mai 1999
- ECLI
- 60794ce89ba5988459c4781e
- Date
- 12 mai 1999
procedure civileinstanceinterruptionredressement et liquidation judiciaireseffetseffets à l'égard de la partie adversearchitecte entrepreneurresponsabilitéresponsabilité à l'égard des tiersmalfaçonsaction en réparation par les acquéreurs de l'immeubleredressement judiciaire du maître de l'ouvrageeffetentreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)créanciers du débiteuraction individuellesuspensionportéeinterruption de l'instancedomaine d'applicationdébiteurpersonne autre (non)
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Texte intégral
Sur le premier moyen : Vu l'article 369 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 376 de ce Code ; Attendu que l'instance est interrompue par l'appel du jugement qui prononce le règlement ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ; que l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 juillet 1997), que la société civile immobilière Résidence Joséphine (SCI), depuis lors en liquidation judiciaire, a fait édifier un immeuble, construit avec le concours, notamment de M. X..., architecte, aujourd'hui décédé, et de la société Girard Snaf, entrepreneur ; que des désordres ayant été constatés, le syndicat des copropriétaires Joséphine a sollicité la réparation de son préjudice ; Attendu que pour dire que l'instance introduite par le syndicat des copropriétaires contre la société Girard Snaf n'était pas périmée, l'arrêt retient que l'instance avait été interrompue par l'effet du jugement ayant prononcé le redressement judiciaire de la SCI, et que l'interruption de l'instance faisait courir un nouveau délai de péremption ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire n'interrompt l'instance qu'au profit de la personnne qui y est soumise, et que l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge, la cour d'appel a violé les textes suvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Girard Snaf à payer des sommes au syndicat des copropriétaires Joséphine, l'arrêt rendu le 22 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 mai 1999
- Matière
- procedure civile
Référence
60794ce89ba5988459c4781e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel