Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 30 septembre 1999
- ECLI
- 60794ce89ba5988459c47829
- Date
- 30 septembre 1999
alsacelorraineprocédure civileexécution forcéeexécution sur les biens immeublesadjudicationexpulsion du débiteur saisicompétence
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 6 décembre 1996), qu'un immeuble, situé dans le ressort du tribunal d'instance de Molsheim, appartenant aux époux X..., ayant été adjugé sur saisie immobilière, les adjudicataires ont demandé au juge des référés du tribunal de grande instance de Saverne d'ordonner l'expulsion des débiteurs saisis et de les condamner au paiement d'une provision, au titre d'une indemnité d'occupation ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen, qu'en déclarant que la compétence du tribunal d'instance de Molsheim, en tant que juge de l'exécution forcée en matière immobilière, n'est pas exclusive de celle du juge des référés du tribunal de grande instance de Saverne, la cour d'appel a violé les articles 161 de la loi du 1er juin 1924, L. 911-3 et R. 911-1 du Code de l'organisation judiciaire, 809 du nouveau Code de procédure civile ; et, au surplus, qu'en omettant de répondre aux conclusions d'appel des époux X... faisant valoir qu'en toute hypothèse, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saverne était territorialement incompétent, dès lors notamment que l'immeuble était situé dans le ressort du tribunal d'instance de Molsheim, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que la compétence reconnue au Tribunal de l'exécution par l'article 161 de la loi du 1er juin 1924 pour ordonner l'expulsion des débiteurs saisis n'est pas exclusive et que le juge des référés du tribunal de grande instance tient de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile le pouvoir de faire cesser un trouble manifestement illicite ; Et attendu que la cour d'appel n'avait pas, dès lors, à se prononcer sur la compétence territoriale du Tribunal de l'exécution ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 septembre 1999
- Matière
- alsace
Référence
60794ce89ba5988459c47829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel