Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 30 septembre 1999
- ECLI
- 60794ce89ba5988459c4782d
- Date
- 30 septembre 1999
tierce oppositionpersonnes pouvant l'exercerpersonnes représentées à l'instance (non)successioninstance en liquidationpartagedécès d'un indivisaire en cours d'instancecitation en reprise d'instance d'une partie des ayants droit
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Texte intégral
Sur le premier moyen : Vu l'article 583 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'au cours de l'instance en liquidation et partage de la succession de Jacques Y..., l'un des indivisaires, Ange Y..., est décédé ; que son décès a été notifié aux autres parties, les consorts Z... ; que ceux-ci ont appelé en cause Mme X..., sa veuve, et M. François Y..., leur fils ; que, le 23 mars 1987, la cour d'appel a homologué les conclusions du rapport de l'expert précédemment commis, tranché les contestations qui lui étaient soumises et renvoyé les parties devant le notaire liquidateur ; que celui-ci ayant dressé un procès-verbal de difficulté, les consorts Z... ont ressaisi le Tribunal en assignant Mme X..., M. François Y... et les deux autres enfants d'Ange Y..., Mmes Xavière et Nathalie Y... ; que ceux-ci n'ont pas comparu devant le Tribunal mais ont formé appel de son jugement ; que Mmes Xavière et Nathalie Y... ont alors formé tierce opposition à l'arrêt de 1987 ; Attendu que, pour déclarer celle-ci irrecevable, l'arrêt attaqué relève, d'une part, qu'à aucun moment la veuve et le fils d'Ange Y... n'ont fait part de l'existence de leurs filles et soeurs et qu'il s'agit là d'une manoeuvre intentionnelle, dans un but intéressé, d'autre part, que Mmes Xavière et Nathalie Y... ont été représentées sans discontinuer par leur père, puis par leur mère, dans la procédure et qu'elles vivaient dans la même commune, si ce n'est sous le même toit ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que seuls Mme X... et M. François Y... avaient été cités en reprise d'instance, ce dont elle ne pouvait déduire que Mmes Xavière et Nathalie Y..., qui étaient majeures, étaient représentées par leur mère pour la suite de la procédure, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 septembre 1999
- Matière
- tierce opposition
Référence
60794ce89ba5988459c4782d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel