Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 5 juillet 2000
- ECLI
- 60794ce89ba5988459c4784c
- Date
- 5 juillet 2000
responsabilite contractuelledommageréparationpluralité de responsablesobligation in solidumprescription de l'actionirrecevabilité de la demande non soulevée par touseffetsolidaritecasarchitecte entrepreneurfaute ayant concouru à la réalisation de l'entier dommageprescription décennale soulevée par certainsrecevabilité de la demande en réparation contre les autres
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Texte intégral
Joint les pourvois n°s 98-20.914 et 98-21.634 ; Sur le premier moyen du pourvoi n° 98-20.914 : (Publication sans intérêt) ; Sur le deuxième moyen du pourvoi n° 98-20.914 : (Publication sans intérêt) ; Sur le troisième moyen du pourvoi n° 98-20.914 : (Publication sans intérêt) ; Sur le quatrième moyen du pourvoi n° 98-20.914 : (Publication sans intérêt) ; Sur le cinquième moyen du pourvoi n° 98-20.914 : (Publication sans intérêt) ; Sur le moyen unique du pourvoi n° 98-21.634 : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 juin 1998), que la société civile immobilière Val-d'Huez (SCI), maître de l'ouvrage, ayant entrepris la construction d'un immeuble sous la maîtrise d'oeuvre de conception du bâtiment de MM. Y... et Z..., architectes, la maîtrise d'oeuvre de conception des voies et réseaux divers de la société Zanassi, depuis lors en liquidation judiciaire, avec M. X... comme liquidateur, assurée par la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), aux droits de laquelle vient la compagnie Axa, la maîtrise d'oeuvre d'exécution de la société Algoe Management (société Algoe), a chargé des travaux la société Pegaz et Pugeat ; que des malfaçons s'étant révélées, la SCI a assigné la société Pegaz et Pugeat, à laquelle le syndicat des copropriétaires, intervenu volontairement à l'instance, a demandé réparation ; Attendu que la société Pegaz et Pugeat fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande dirigée contre elle au titre des infiltrations dans les garages et des désordres affectant la sortie de secours n° 2, alors, selon le moyen, que lorsque la victime d'un dommage a laissé éteindre son action contre un ou plusieurs des coauteurs in solidum, elle ne peut exercer d'action tendant à la réparation intégrale de son dommage à l'encontre des autres coobligés ; que la cour d'appel a constaté en l'espèce que le syndicat des copropriétaires avait laissé s'éteindre, par l'effet de la prescription décennale, son action contre la SCI et les architectes Z... et Y..., de sorte qu'en décidant cependant que le syndicat pouvait néanmoins agir en réparation de l'intégralité des dommages invoqués à l'encontre des autres constructeurs coobligés in solidum de la SCI et des architectes, la cour d'appel a violé l'article 1197 du Code civil ; Mais attendu que la responsabilité in solidum des coauteurs d'un dommage, autres que ceux au bénéfice desquels l'action de la victime a été déclarée prescrite, trouvant son fondement dans la détermination de la faute commise par eux, ayant concouru à la réalisation de l'entier dommage, la cour d'appel qui, ayant retenu l'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SCI et des architectes Z... et Y..., a constaté que, constructeurs tenus à la garantie décennale, ni la société Algoe, ni la société Pegaz et Pugeat ni M. X..., ès qualités, et son assureur l'UAP n'invoquaient l'irrecevabilité des demandes formées contre eux par le syndicat des copropriétaires, en a exactement déduit qu'il convenait de les déclarer recevables ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 5 juillet 2000
- Matière
- responsabilite contractuelle
Référence
60794ce89ba5988459c4784c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel