Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 13 juillet 1999
- ECLI
- 60794cee9ba5988459c47877
- Date
- 13 juillet 1999
bail a loyer (loi du 6 juillet 1989)prixprestations, taxes et fourniturescharges récupérablescharges non liées à la contrepartie du seul logementservices collectifs d'une résidence du troisième âgedécret du 26 août 1987application
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 et le décret du 26 août 1987 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 décembre 1996), que les époux X... ont donné à bail, le 14 juin 1990, aux époux Y..., un appartement situé dans un immeuble dénommé " Les Hespérides du Roy Z... " ; que par " convention de mise à disposition " du même jour, les époux Y... se sont engagés à supporter les charges afférentes aux locaux et installations des services d'administration, de sécurité et de santé, du service alimentaire, du service loisir et des chambres d'hôtes ; que les époux Y... ont assigné les bailleurs en remboursement de sommes versées au titre de ces charges ; Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que le bail liant les parties fait référence expresse, au chapitre des charges, à la " convention de mise à disposition ", que l'objet de celle-ci est de définir la liste des charges dues par le locataire en contrepartie de l'usage du bien loué, que le bailleur ne peut aggraver les obligations du preneur en mettant à sa charge des dépenses autres que celles définies par le décret du 26 août 1987 et qu'il en résulte que la " convention " du 14 juin 1990 est nulle ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les charges mentionnées à cette " convention " relatives à la destination particulière d'un groupe d'immeubles constituant une résidence du troisième âge, n'étaient pas la contrepartie du seul usage de l'appartement loué, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 juillet 1999
- Matière
- bail a loyer (loi du 6 juillet 1989)
Référence
60794cee9ba5988459c47877
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel