Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 30 janvier 2001
- ECLI
- 60794cf19ba5988459c478e0
- Date
- 30 janvier 2001
assurance de personnesassurance de groupeloi du 31 décembre 1989article l. 1404 du code des assurancescontrats en coursapplicationconditionlois et reglementsapplication immédiatepoliceavenantmodification antérieure à l'entrée en vigueur de l'article l. 140opposabilité à l'adhérentassurance (règles générales)modificationgarantie
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche ; Vu l'article 2 du Code civil ; Attendu qu'au mois de décembre 1983, M. X... a adhéré à l'assurance de groupe souscrite auprès des AGF par l'association Centre de prévoyance mutuelle artisanale instituant, au profit de ses membres, un régime de prévoyance collective facultative en garantie des risques maladie et accident ; qu'il a été victime d'un accident du travail le 13 avril 1989 laissant subsister un taux d'invalidité de 40 % ; qu'il a demandé le versement de la rente d'invalidité calculée selon les modalités, plus favorables, fixées par le règlement intérieur de juin 1983, en vigueur lors de son adhésion à l'assurance de groupe ; que les AGF se sont opposées à cette demande, en invoquant l'existence d'un avenant du 11 avril 1984, ayant modifié ce mode de calcul ; que, pour débouter M. X... de ses prétentions et liquider la rente suivant les modalités prévues par cet avenant, la cour d'appel a retenu que, l'article L. 140-4 du Code des assurances faisant peser l'obligation d'information sur le souscripteur de l'assurance de groupe, M. X... ne pouvait reprocher à l'assureur de ne pas l'avoir informé de l'avenant litigieux, ni se prévaloir de cette absence d'information pour s'opposer à son application dès lors que cet avenant avait été signé par le souscripteur et l'assureur, seules parties au contrat ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la modification litigieuse était intervenue avant le 1er mai 1990, date d'entrée en vigueur de l'article L. 140-4 du Code des assurances, de sorte qu'elle n'était opposable à l'adhérent que s'il y avait consenti, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les deux autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 janvier 2001
- Matière
- assurance de personnes
Référence
60794cf19ba5988459c478e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel