Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 11 janvier 2001
- ECLI
- 60794cf19ba5988459c478e7
- Date
- 11 janvier 2001
etrangerreconduite à la frontièremaintien en rétentionsaisine du jugeordonnance statuant sur l'une des mesures énumérées à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945etranger ne parlant pas françaisinterprète
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu les articles 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 63-1 du Code de procédure pénale ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que Mlle X..., ressortissante albanaise en situation irrégulière sur le territoire français, a été l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et de placement en rétention administrative ; que saisi par le Préfet de Police de Paris d'une demande de prolongation de son maintien, un juge délégué a dit n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, après avoir relevé la nullité de la procédure tenant à l'absence d'interprète en langue albanaise lors de la notification des droits à cette personne gardée à vue ; Attendu que pour confirmer cette décision, l'ordonnance retient, par motifs propres et adoptés, que Mlle X..., de nationalité albanaise, n'a pu être assistée pendant la garde à vue par un interprète de sa langue mais par un interprète en langue italienne, qu'elle était assistée d'une interprète en langue albanaise devant le juge délégué de Paris, que n'ayant pu s'exprimer et être entendue dans sa langue, la procédure est nulle et que le recours à un interprète dans une autre langue que la langue nationale de l'intéressée, en l'espèce la langue italienne, ne saurait satisfaire aux prescriptions légales ; Qu'en statuant ainsi, alors que le procès-verbal de notification établi par un officier de police judiciaire assisté d'un interprète en langue italienne, et signé par Mlle X..., mentionne que l'information de l'intéressée concernant ses droits lui avait été faite dans une langue qu'elle comprenait, le premier président a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 13 décembre 1999, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 janvier 2001
- Matière
- etranger
Référence
60794cf19ba5988459c478e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel