Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 15 juillet 1999
- ECLI
- 60794cf19ba5988459c478f0
- Date
- 15 juillet 1999
avocatbarreauinscription au tableaudérogations prévues par l'article 98.2° du décret du 27 novembre 1991ancien enseignant du niveau supérieur justifiant de cinq ans d'enseignement juridiqueenseignement dispensé dans les unités de formation et de recherche françaisesnécessité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Attendu que M. Abamby Y..., réintégré dans la nationalité française par décret du 3 octobre 1980, docteur d'X... en droit et ayant exercé les fonctions de maître assistant et de maître de conférences en droit public à l'université de Bangui (République Centrafricaine) de 1982 à 1992, se fondant tant sur les dispositions de l'article 98.2° du décret du 27 novembre 1991 que sur celles de l'article 4, alinéa 2, de l'Accord de coopération culturelle conclu le 13 août 1960 entre la France et la République centrafricaine, a sollicité son inscription au barreau de l'Essonne ; que le conseil de l'Ordre a rejeté cette demande au motif que M. Abamby Y... ne justifiait pas de cinq années d'enseignement dans les universités françaises ; que l'arrêt attaqué a infirmé cette décision et ordonné l'inscription de M. Abamby Y... au barreau de l'Essonne ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 98.2° du décret du 27 novembre 1991 ; Attendu que, selon ce texte, sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les maîtres de conférence, les maîtres assistants et les chargés de cours, s'ils sont titulaires du diplôme de docteur en droit, en sciences économiques ou en gestion, justifiant cinq ans d'enseignement juridique en cette qualité dans les unités de formation et de recherche ; que cette condition d'exercice doit nécessairement être effectuée dans les unités de formation et de recherche françaises, sauf dérogation conventionnelle précise, ce qui n'est pas le cas de l'accord de coopération culturelle du 13 août 1960, qui se borne à prévoir l'équivalence des grades, diplômes et titres universitaires délivrés par les deux pays ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen et sur le second moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 juillet 1999
- Matière
- avocat
Référence
60794cf19ba5988459c478f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel