Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 mars 2000
- ECLI
- 60794cf19ba5988459c4791b
- Date
- 14 mars 2000
protection des consommateurssurendettementloi du 8 février 1995commission de surendettementmesures recommandéescontestation par les partiespouvoirs du juge de l'exécutionprocédures d'exécutionsuspension pour la durée des mesures de redressementsaisieattribution à exécution successive pratiquée avant la saisine de la commissionsuspension pour la seule durée des mesures de redressement
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Texte intégral
Sur le moyen : Vu l'article L. 331-9 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 8 février 1995, ensemble les articles 13 et 43 de la loi du 9 juillet 1991 ; Attendu qu'au sens de ces textes, le juge de l'exécution a le pouvoir, dans le cadre des mesures recommandées prévues par l'article L. 331-7 du Code de la consommation, de suspendre seulement pendant la durée des mesures de redressement, les effets d'une saisie-attribution à exécution successive pratiquées à l'encontre du débiteur avant la saisine de la commission de surendettement ; Attendu que, suite aux difficultés de Mme X... à rembourser le prêt consenti par le Crédit municipal en 1986, ce dernier a fait pratiquer le 28 octobre 1996 une saisie-attribution sur la pension de la débitrice ; que Mme X... a saisi, le 15 novembre 1996, la commission de surendettement de la Gironde, laquelle a proposé des mesures de redressement le 7 juillet 1997 ; que sur opposition du Crédit municipal, le juge de l'exécution de Bordeaux, par jugement en date du 9 octobre 1997 a ordonné la mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée sur la pension de la débitrice ; Attendu que pour confirmer cette décision, la cour d'appel a retenu qu'une voie d'exécution à effets successifs, même si elle est devenue définitive, peut voir ses effets suspendus si cette mesure s'impose pour permettre à terme le redressement du débiteur surendetté ; Qu'en ordonnant la mainlevée de la saisie-attribution et non, seulement, sa suspension, le juge de l'exécution a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu à cassation sans renvoi, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par le Crédit municipal sur la pension invalidité de Mme X..., le jugement rendu le 9 octobre 1997, entre les parties, par le juge de l'exécution délégué auprès du tribunal d'instance de Libourne ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que les effets de la saisie-attribution sont suspendus pendant la durée du plan de redressement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 mars 2000
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
60794cf19ba5988459c4791b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel