Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 13 octobre 1999
- ECLI
- 60794cf19ba5988459c4796c
- Date
- 13 octobre 1999
bail ruralbail à fermereprisecongécontestationfraude aux droits du preneureffetsanctiondéfinitiondéfaut d'intention d'exploiter effectivement pendant neuf ans
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Texte intégral
Joint les pourvois n° 97-17.656 et 97-20.417 ; Sur le premier moyen du pourvoi n° 97-17.656, pris en ses première, troisième et quatrième branches : (sans intérêt) ; Sur le troisième moyen du pourvoi n° 97-17.656 : (sans intérêt) ; Sur le premier moyen du pourvoi n° 97-20.417 : (sans intérêt) ; Sur le second moyen du pourvoi n° 97-20.417 : (sans intérêt) ; Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche et sur le deuxième moyen du pourvoi n° 97-17.656, réunis : Vu l'article L. 411-59 du Code rural ; Attendu que le bénéficiaire de la reprise doit se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans ; Attendu que, pour déclarer valable le congé à fin de reprise délivré le 5 février 1992 pour le 15 août 1994 par M. Didier Y... au profit de sa fille, Mlle Y..., sur une parcelle ZD 230 donnée en location à M. X... et autoriser cette reprise en contrepartie du versement par le bailleur de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué (Agen, 27 mai 1997) retient que Mlle Y... qui ne va pas se consacrer à l'exploitation de cette parcelle pendant neuf ans ne remplit pas les conditions exigées par l'article L. 411-59 du Code rural et que M. X... est fondé à s'opposer à la reprise, que cependant, en raison des conflits susceptibles de naître dans l'avenir entre les parties, les droits de M. X... seront convertis en dommages-intérêts ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 9 septembre 1997 par la cour d'appel d'Agen ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré valable le congé au profit de Mlle Y... sur la parcelle ZD 230, autorisé cette reprise en contrepartie du versement de dommages-intérêts et rejeté la demande d'indemnité pour améliorations de M. X... pour cette parcelle, l'arrêt rendu le 27 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.
Articles de loi cités
article L. 411-59 du Code ruralarticle L. 411-59 du Code rural et que M. X... est fond
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 octobre 1999
- Matière
- bail rural
Référence
60794cf19ba5988459c4796c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel