Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 4 mai 2000
- ECLI
- 60794cf19ba5988459c47983
- Date
- 4 mai 2000
ventepromesse de venteimmeublemodalitéscondition suspensivedéfaillanceobtention d'une autorisation préalabledélai fixé par les partiesrecherche nécessairemomentdélai non spécifiédate à laquelle il est certain que l'événement est devenu impossiblecontrats et obligationsconditions
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article 1176 du Code civil ; Attendu que lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé ; que s'il n'y a point de temps fixe, la condition peut toujours être accomplie ; qu'elle n'est censée défaillie que lorsqu'il est devenu certain que l'événement n'arrivera pas ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 avril 1998), que la Société d'équipement du Rhône et de Lyon (SERL) a conclu avec la Société exploitation de résidences pour personnes âgées du Sud-Ouest (SERPASO) une promesse synallagmatique de vente portant sur une parcelle destinée à la réalisation d'une résidence médicalisée, moyennant le prix de 10 850 000 francs dont 10 % payables à la signature de l'acte ; que la vente était subordonnée à la réalisation de quatre conditions suspensives dont l'accord de la Courly et l'accord du président du conseil général pour la réalisation de 50 lits supplémentaires ; que le conseil général a notifié à la SERPASO son refus de création de 50 lits supplémentaires ; que la SERPASO a informé la SERL de sa décision de créer 40 à 50 logements avec services pour personnes âgées à la place des 50 lits supplémentaires ; que la SERL a donné son accord à cette modification ; que la SERPASO a obtenu un permis de construire pour son nouveau programme ; qu'invoquant le refus du conseil général d'autoriser 50 lits supplémentaires, la SERPASO a mis en demeure la SERL de lui restituer l'acompte, puis l'a assignée en restitution ; que la SERL a assigné la SERPASO en résolution de la vente à ses torts et paiement de sommes ; Attendu que pour condamner la SERL à restituer l'acompte, l'arrêt retient que la promesse de vente du 15 janvier 1991 a été consentie sous la condition suspensive de l'accord de la Courly, que si la Courly a été chargée d'instruire la demande de permis de construire, le permis délivré par la ville de Lyon ne vise pas cet accord, que cet accord ne pouvait qu'être " officiel " comme l'indique la SERL dans sa lettre du 10 juin 1991 et donc formel, exprès et autonome, qu'il ne peut résulter du permis de construire l'accord de la Courly prévu par les parties et que, dans ces conditions, la condition suspensive de l'accord de la Courly ne s'est pas réalisée ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser si les parties avaient fixé un terme pour la réalisation de la condition ou s'il était devenu certain que la réalisation de la condition était impossible, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.
Articles de loi cités
article 1176 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 mai 2000
- Matière
- vente
Référence
60794cf19ba5988459c47983
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel