Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 6 février 2002
- ECLI
- 60794cf19ba5988459c479b2
- Date
- 6 février 2002
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 novembre 1999), qu'en 1992, les époux X... ont conclu avec la Société civile immobilière du Rivage (SCI) un contrat préliminaire relatif à l'acquisition d'un appartement situé dans un immeuble à construire ; qu'ils ont versé un acompte de 30 000 francs ; que n'ayant pu obtenir le prêt qu'ils avaient sollicité pour financer l'acquisition, ils n'ont pas signé le contrat de vente et réclamé la restitution de leur acompte ; que la SCI n'ayant pas donné suite à cette demande, les époux X... l'ont assignée en paiement de la somme versée ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen : 1° que l'article R. 261-31 c) du Code de la construction et de l'habitation n'exclut pas de son champ d'application les prêts dont le réservataire fait son affaire personnelle dès lors, du moins, que celui-ci est prévu au contrat préliminaire ; qu'en retenant que les prêts prévus au contrat préliminaire dont le réservataire peut invoquer la non-obtention pour demander la restitution du dépôt de garantie ne comprennent que les prêts dont le réservant, aux termes du contrat, déclare s'engager à faire obtenir ou à transmettre au réservataire, la cour d'appel a violé l'article R. 261-31 c) du Code de la construction et de l'habitation ; 2° qu'en tout état de cause, le contrat préalable à la vente conclu entre les époux X... et la SCI du Rivage stipulait clairement qu'il était " soumis à la clause suspensive de l'obtention d'un prêt pour un montant de 600 000 francs " ; qu'en affirmant que ce contrat ne précisait pas si la stipulation relative à l'obtention d'un prêt se rapportait à cette convention ou au contrat de vente définitif, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et, partant, a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a exactement énoncé que, les époux X... ayant fait leur affaire personnelle de l'obtention d'un prêt, les articles R. 261-26 et R. 261-31 du Code de la construction et de l'habitation n'étaient pas applicables, et qu'ils ne pouvaient prétendre à la restitution du dépôt de garantie versé lors de la signature du contrat préliminaire à la vente d'immeuble à construire, seul le contrat de vente, qui n'avait pas été conclu, étant soumis aux dispositions des articles 16 à 18 de la loi du 13 juillet 1979 imposant cette restitution lorsque la condition suspensive relative à l'obtention du prêt affectant la vente n'est pas réalisée ; Attendu, d'autre part, que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des termes du contrat préliminaire, que leur ambiguïté rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu que les parties n'avaient pas placé elles-mêmes ce contrat sous le régime de la condition suspensive d'obtention du prêt ou de la loi du 13 juillet 1979, la clause manuscrite insérée dans l'acte ne précisant pas si elle se rapportait au contrat préliminaire lui-même ou à la future vente ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 février 2002
- Matière
- construction immobiliere
Référence
60794cf19ba5988459c479b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel