Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 30 janvier 2002
- ECLI
- 60794cf19ba5988459c479e4
- Date
- 30 janvier 2002
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Texte intégral
Joint les pourvois n°s 00-13.486 et 00-14.725 : Sur le premier moyen du pourvoi n° 00-13.486 : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 7 septembre 1999), que les époux Y..., preneurs à bail depuis 1962 d'une exploitation agricole appartenant à M. X... ont donné congé pour le 11 novembre 1993 et ont quitté les lieux à cette date ; que le bailleur a refusé l'état des lieux de sortie, a fait désigner un expert, puis a assigné les époux Y... en paiement d'une indemnité de sortie pour dégradation et que ces derniers ont formé des demandes reconventionnelles ; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de ne pas écarter des débats les conclusions déposées à la barre par M. X..., alors, selon le moyen, que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense, et le juge ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; que la cour d'appel qui, après avoir écarté des débats les pièces communiquées par M. X... le jour de l'audience, a refusé d'écarter les cent quarante pages de conclusions déposées par lui le jour de l'audience, en se fondant sur le caractère oral de la procédure, a violé les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que même si M. X... avait déposé à la barre quelques cent quarante pages de conclusions dactylographiées, le caractère oral de la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel privait de fondement la demande des époux Y... tendant au rejet de ces écritures, celles-ci ayant pu être valablement soutenues à l'audience par un plaideur comparant en personne ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi n° 00-13.486 : (Publication sans intérêt) ; Sur le troisième moyen du pourvoi n° 00-13.486 : (Publication sans intérêt) ; Sur le quatrième moyen du pourvoi n° 00-13.486 : (Publication sans intérêt) ; Sur le premier moyen du pourvoi n° 00-14.725 : (Publication sans intérêt) ; Sur le deuxième moyen du pourvoi n° 00-14.725 : (Publication sans intérêt) ; Sur le troisième moyen du pourvoi n° 00-14.725 : (Publication sans intérêt) ; Sur le quatrième moyen du pourvoi n° 00-14.725 : (Publication sans intérêt) ; Par ces motifs : REJETTE les pourvois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 janvier 2002
- Matière
- appel civil
Référence
60794cf19ba5988459c479e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel