Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 14 novembre 2001
- ECLI
- 60794cf49ba5988459c47a2f
- Date
- 14 novembre 2001
assurance dommagesouvragerecours contre le constructeurrecours de l'assureurexpertise diligentée par l'assureurappel en garantie du soustraitantopposabilité de l'expertise au soustraitant (non)contrat d'entrepriserapports avec le maître de l'ouvrageouvrage du maître de l'ouvrageaction en garantie de l'assureur contre l'entrepreneur principaltraitant par l'entrepreneuropposabilité (non)qualité de constructeursous
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Texte intégral
Met hors de cause la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ; Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis, qui sont recevables : Vu l'article A.243-1 du Code des assurances et son annexe II, ensemble l'article 1792-1 du Code civil ; Attendu que les opérations de l'expert chargé du constat des dommages à la demande de l'assureur de dommages sont opposables à l'ensemble des constructeurs mentionnés au 1° de l'article 1792-1 du Code civil et liés, à ce titre, au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, aux fabricants, au contrôleur technique et aux autres assureurs dès lors que l'expert les a consultés pour avis chaque fois qu'il l'estimait nécessaire et les a systématiquement informés du déroulement des différentes phases du constat des dommages et du règlement des indemnités ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 août 1999), qu'un maître de l'ouvrage, assuré par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), a chargé de la construction de maisons la société CDC Constructions ayant pour nom commercial Tiffany constructions (société Tiffany), qui a sous-traité l'étanchéité à la Société d'étanchéité couverture bardage (société SECB) et le terrassement à la société LOCAT ; que des désordres étant apparus, la SMABTP, qui a confié l'expertise des dommages à M. X... et indemnisé le maître de l'ouvrage, a assigné en réparation la société Tiffany, qui a appelé en garantie les societés SECB et LOCAT ; Attendu que, pour accueillir ces appels en garantie, l'arrêt retient que les entreprises chargées de la sous-traitance du lot étanchéité SECP et du lot terrassement LOCAT ont été régulièrement convoquées par l'expert X... à ses opérations d'expertise et que celui-ci a, également, satisfait à l'obligation d'information, qui lui incombait, en adressant copie de ses notes aux entreprises sous-traitantes et copie du rapport à leurs assureurs et que, par conséquent, le rapport X... est opposable aux sous-traitants ; Qu'en statuant ainsi, alors que les sous-traitants ne sont pas liés au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne les sociétés SECB et LOCAT à garantir la société Tiffany, dans la proportion des 3/4 et de 1/4 respectivement, de la condamnation à paiement de la somme de 183 717,61 francs, l'arrêt rendu le 10 août 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 novembre 2001
- Matière
- assurance dommages
Référence
60794cf49ba5988459c47a2f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel