Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 24 septembre 2002
- ECLI
- 60794cf79ba5988459c47a8c
- Date
- 24 septembre 2002
preuve (règles générales)moyen de preuvedocument émanant du demandeur en preuve (non)
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que, pour reconnaître M. X..., maître d'ouvrage, débiteur de l'association Chantiers-Yvelines et le condamner à lui payer la somme de 1 295 francs, le jugement, qui constate l'intervention d'ouvriers de l'association demandée par l'entrepreneur Rousseau, retient exclusivement une facture émise par elle sur M. X... pour le montant indiqué ; Qu'en statuant ainsi, alors que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 mars 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Rambouillet ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Versailles ; Condamne l'association Chantiers-Yvelines aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.
Articles de loi cités
article 1315 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 24 septembre 2002
- Matière
- preuve (règles générales)
Référence
60794cf79ba5988459c47a8c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel