Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 mai 2001
- ECLI
- 60794cf79ba5988459c47a9e
- Date
- 9 mai 2001
referecontestation sérieuseexistencecontrôle de la cour de cassation (non)appréciation souverainepouvoirs des jugesréférécassationmoyenmotifs de la décision attaquéecontradictioncontradiction des motifs entre euxapplications diversesmotifs non contradictoiresprofessions médicales et paramédicalesmédecinresponsabilité contractuellefauteobligation de renseignerdécision retenant un manquement et ordonnant une expertise sur ce pointclinique privéeresponsabilitécontrat d'hospitalisation et de soinsinfection nosocomialeobligation de sécurité de résultatprofessions medicales et paramedicalesmanquementcontradiction de motifshopitaletablissement privéresponsabilite contractuelle
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Texte intégral
Dit n'y avoir lieu à mise hors de cause de la compagnie d'assurance Axa prise en sa qualité d'assureur de M. Jonte ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches du pourvoi principal formé par M. X... et la société Le Sou médical, le premier moyen, pris en ses trois branches du pourvoi incident de la société Clinique du sport et le moyen unique, pris en ses deux branches du pourvoi incident de la société Axa assurances en ce qu'ils invoquent une violation de l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile : Attendu que l'existence d'une contestation sérieuse au sens du texte précité ne relève pas du contrôle de la Cour de Cassation ; que, de ce chef, les moyens ne peuvent être accueillis ; Mais sur la deuxième branche du moyen unique du pourvoi principal, la première branche du premier moyen du pourvoi incident de la société Clinique du sport et la deuxième branche du moyen unique pourvoi incident de la société Axa assurances : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de référé ordonnant une expertise confiant, notamment, aux experts la mission de rechercher, d'une part, l'origine de l'infection dont avait été atteint M. Y..., d'autre part, si le docteur X... avait rempli à son égard son obligation d'information ; que le même arrêt a condamné ce médecin, la clinique du sport et leurs assureurs respectifs, la société Le Sou médical et la société Axa, à verser une provision à M. Y... en énonçant que la clinique devait être présumée responsable de l'infection et que M. X... n'avait pas informé son patient ; En quoi la cour d'appel s'est contredite et n'a dès lors pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi incident de la société Clinique du sport : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé l'expertise ordonnée par l'ordonnance de référé du premier juge, l'arrêt rendu le 26 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 mai 2001
- Matière
- refere
Référence
60794cf79ba5988459c47a9e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel