Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 29 mai 2001
- ECLI
- 60794cf99ba5988459c47b0e
- Date
- 29 mai 2001
conventions internationalesapplicationconditionsratificationrégularitécontrôle par le jugepouvoirs des jugesapplications diversescontrôleaccords et conventions diversaccord francosénégalais du 16 février 1994sentences arbitrales (non)décisions judiciairesarbitragearbitrage internationalsentence étrangèreexequatur en francesentence sénégalaiseapplication (non)
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu que l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (Asecna) fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 1999) d'avoir rejeté sa contestation de la saisie conservatoire pratiquée contre elle par M. X... en vertu d'une sentence arbitrale rendue à son profit à Dakar et ayant reçu l'exequatur en France ; qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir omis de rechercher, comme l'exige l'article 1er de l'Accord franco-sénégalais du 16 février 1994 sur les effets de l'exequatur en matière civile, sociale et commerciale publié par décret du 18 février 1994, si la décision déclarée exécutoire en France était susceptible d'exécution au Sénégal, alors que cette décision se heurtait à l'immunité d'exécution résultant, pour l'Etat comme pour les sociétés exploitant une concession de service public, de la loi sénégalaise du 15 février 1985 ; Mais attendu qu'il appartient au juge de vérifier la régularité de la ratification des traités internationaux ; que l'Accord franco-sénégalais du 16 février 1994, en ce qu'il met en cause l'exercice des voies d'exécution et touche ainsi aux principes fondamentaux du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales réservé au législateur, ne pouvait, en vertu de l'article 53 de la Constitution, être ratifié qu'à la suite d'une loi, ce qui n'a pas été le cas, de sorte qu'il ne peut pas être considéré comme ayant été régulièrement ratifié ou approuvé, conformément à l'article 55 de la Constitution ; Et attendu, au surplus, que l'article 1er de l'Accord vise l'exécution des décisions judiciaires ; qu'il est donc sans application à l'égard d'une sentence arbitrale ; que par ces motifs de pur droit, substitués à ceux que critique le moyen, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
article 55 de la Constitutionarticle 53 de la Constitution
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 mai 2001
- Matière
- conventions internationales
Référence
60794cf99ba5988459c47b0e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel