Cour de Cassation · civ2 — 7 novembre 2002
- ECLI
- 60794cf99ba5988459c47b31
- Date
- 7 novembre 2002
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Henkel, subrogée dans ses droits par la société SFAC, devenue société Euler SFAC (la SFAC) a été autorisée à pratiquer une saisie conservatoire de créances entre les mains de la société Carrefour, au préjudice de la société Eurodis ; qu'après avoir satisfait à son obligation légale de renseignement, un mois après la saisie, le tiers saisi a refusé de payer à la société créancière les sommes qu'elle détenait pour le compte de la débitrice ; que la SFAC a demandé à un juge de l'exécution de condamner le tiers saisi au paiement des causes de la saisie ; Attendu que pour rejeter la demande de la SFAC, l'arrêt infirmatif retient que les articles 237 et 238 du décret du 31 juillet 1992 n'exigent pas du tiers saisi qu'il réponde sur-le-champ à l'huissier de justice instrumentaire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Carrefour hypermarchés France, nouvelle dénomination de la société Carrefour France, de sa reprise d'instance ; Met hors de cause, sur sa demande, M. X..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Eurodis ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 237 et 238 du décret du 31 juillet 1992 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Henkel, subrogée dans ses droits par la société SFAC, devenue société Euler SFAC (la SFAC) a été autorisée à pratiquer une saisie conservatoire de créances entre les mains de la société Carrefour, au préjudice de la société Eurodis ; qu'après avoir satisfait à son obligation légale de renseignement, un mois après la saisie, le tiers saisi a refusé de payer à la société créancière les sommes qu'elle détenait pour le compte de la débitrice ; que la SFAC a demandé à un juge de l'exécution de condamner le tiers saisi au paiement des causes de la saisie ; Attendu que pour rejeter la demande de la SFAC, l'arrêt infirmatif retient que les articles 237 et 238 du décret du 31 juillet 1992 n'exigent pas du tiers saisi qu'il réponde sur-le-champ à l'huissier de justice instrumentaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que les renseignements auxquels le tiers est tenu, sont mentionnés sur l'acte de saisie, ce qui implique que, sauf motif légitime, ils soient donnés sur-le-champ, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Carrefour hypermarchés France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Carrefour hypermarchés France et de M. X..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 novembre 2002
- Matière
- procedures civiles d'execution
Référence
60794cf99ba5988459c47b31
Données disponibles
- Texte intégral