Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 3 mai 2001
- ECLI
- 60794cfa9ba5988459c47b3d
- Date
- 3 mai 2001
saisie immobiliereadjudicationjugementprocédure antérieurenullitécassation du jugement ayant servi de base aux poursuites de saisieannulation du jugement d'adjudicationcassationcassation par voie de conséquencesaisie immobilièrenullité de l'adjudicationcausesjugement sur incidentassation par voie de conséquence
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Texte intégral
Sur le premier moyen : Vu les articles 2213, 2215 du Code civil et 625 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la vente forcée des immeubles ne peut être poursuivie qu'en vertu d'un titre authentique et exécutoire, pour une dette certaine et liquide ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que suivant commandement du 2 juillet 1982, M. Y... a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la société civile immobilière Domaine du Moulin de Moreau (la SCI) pour avoir paiement d'une certaine somme ; que la SCI a formé une opposition au commandement qui a été rejetée par un jugement confirmé par un arrêt d'une cour d'appel ; que les biens saisis ont été adjugés le 5 juillet 1985 à M. Z..., M. A... et aux époux X... ; que la décision de la cour d'appel a été cassée par arrêt du 11 avril 1986 et que la Cour de renvoi a jugé par arrêt du 5 décembre 1990, que la société saisie n'était pas débitrice de M. Y... ; que la SCI a alors assigné les adjudicataires et la légataire universelle de M. Y..., depuis décédé, en annulation des adjudications et en restitution de l'immeuble ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le débiteur saisi n'est pas recevable, sauf cas de fraude, à agir en nullité de la poursuite et de l'adjudication contre les tiers adjudicataires, étrangers à la saisie, en se prévalant d'une décision, postérieure à l'adjudication et à la publication du titre, jugeant inexistante la créance visée au commandement ; Qu'en statuant ainsi alors que l'annulation du jugement ayant servi de base aux poursuites avait nécessairement pour conséquence la nullité de la procédure et du jugement d'adjudication, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 mai 2001
- Matière
- saisie immobiliere
Référence
60794cfa9ba5988459c47b3d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel