Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 23 mai 2002
- ECLI
- 60794cff9ba5988459c47b78
- Date
- 23 mai 2002
immeubledémolitiondemande fondée sur une servitude de passageimmeuble édifié conformément à un permis de construireannulation préalable du permis (non)urbanismeservitude d'urbanismeviolationdroit des tiersconstruction conforme au permis de construiredemande en démolition fondée sur une servitude de passageapplication de l'article l. 48013 du code de l'urbanisme (non)
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Texte intégral
Sur le second moyen du pourvoi principal : Vu l'article 2229 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 22 juin 2000), que M. X... a fait assigner Mme Z..., M. Y... et la commune d'Alleyras aux fins d'obtenir sur la parcelle cadastrée n° 188 sur laquelle Mme Z... a fait édifier un garage, un droit de passage lui permettant d'accéder à son fonds enclavé ainsi que la démolition sous astreinte du garage et voir juger que Mme Z... n'est pas propriétaire de ladite parcelle ; Attendu que pour débouter Mme Z... de sa demande reconventionnelle tendant se voir reconnaître propriétaire de la parcelle n° 118 par prescription acquisitive trentenaire, l'arrêt retient qu'il résulte d'un rapport d'expertise en date du 9 septembre 1983 et du plan annexé que seule une partie de l'ancienne parcelle n° 107 avait été vendue par la commune d'Alleyras conformément aux actes et que la parcelle n° 188 n'y était pas portée comme propriété de Mme Z..., qu'en raison de cette équivoque affectant la possession, Mme Z... ne saurait se prévaloir de la prescription trentenaire pour se prétendre propriétaire d'une parcelle sur laquelle elle ne démontre pas avoir payé les taxes foncières ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si Mme Z... n'avait pas, par des actes matériels de possession, manifesté sa volonté de se conduire publiquement en propriétaire de la parcelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme ; Attendu que lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou son illégalité constatée par la juridiction administrative ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en démolition du garage édifié par Mme Z..., l'arrêt retient que pour que cette démolition soit susceptible d'être ordonnée, il convenait que le permis de construire accordé ait été annulé ainsi que le prévoit l'article L 480-13 du Code de l'urbanisme ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que M. X... se prévalait, à l'encontre de Mme Z..., d'une servitude de passage pour accéder à son fonds enclavé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.
Articles de loi cités
article L 480-13 du Code de larticle 2229 du Code civilarticle L. 480-13 du Code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 mai 2002
- Matière
- immeuble
Référence
60794cff9ba5988459c47b78
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel