Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 21 novembre 2002
- ECLI
- 60794cff9ba5988459c47b98
- Date
- 21 novembre 2002
aide juridiqueaide juridictionnelleretraitretrait en raison d'une procédure jugée dilatoire ou abusiveremboursement des sommes exposées par l'etatcondamnation du bénéficiaire de l'aidecompétencecauseprocédure jugée dilatoire ou abusivepouvoirs des jugesapplications diversescondamnation pour procédure dilatoire ou abusiveexcès de pouvoircompetencecompétence matérielle
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, a interjeté appel d'un jugement qui l'avait condamné à payer diverses sommes à M. Y... ; Attendu que l'arrêt, retenant que l'appel était dilatoire, a condamné M. X... à rembourser à l'Etat les sommes exposées par celui-ci au titre de l'aide juridictionnelle dans l'instance d'appel ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 50 et 51 de la loi du 10 juillet 1991 ; Attendu que le bureau qui a accordé l'aide juridictionnelle peut prononcer le retrait de celle-ci lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, a interjeté appel d'un jugement qui l'avait condamné à payer diverses sommes à M. Y... ; Attendu que l'arrêt, retenant que l'appel était dilatoire, a condamné M. X... à rembourser à l'Etat les sommes exposées par celui-ci au titre de l'aide juridictionnelle dans l'instance d'appel ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à rembourser à l'Etat les sommes exposées par celui-ci au titre de l'aide juridictionnelle dans l'instance d'appel, l'arrêt rendu le 24 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 novembre 2002
- Matière
- aide juridique
Référence
60794cff9ba5988459c47b98
Données disponibles
- Texte intégral