Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 30 mai 2002
- ECLI
- 60794cff9ba5988459c47bb1
- Date
- 30 mai 2002
chose jugeeetenduedécision condamnant une partie à modifier sa dénomination socialecondamnation emportant nécessairement l'interdiction d'utiliser la dénomination précédenteastreinte (loi du 9 juillet 1991)liquidationinexécution de la décision de justiceappréciationlimiteschose jugée
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué qu'un précédent arrêt a condamné l'Association France Edition office de promotion internationale (l'association) à modifier sous peine d'astreinte sa dénomination sociale ; que l'association a relevé appel de la décision d'un juge de l'exécution qui avait liquidé à une certaine somme le montant de l'astreinte prononcée à la demande de la société France Edition (la société) ; Attendu que pour rejeter la demande de liquidation de l'astreinte, l'arrêt retient que l'association a rempli ses obligations dans le délai imparti et que l'obligation de modifier sa dénomination sociale ne saurait être étendue à l'usage de celle-ci ; Qu'en statuant ainsi, alors que la condamnation assortie de l'astreinte emportait nécessairement l'interdiction d'utiliser la dénomination désormais prohibée, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose ainsi jugée ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Articles de loi cités
article 1351 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 mai 2002
- Matière
- chose jugee
Référence
60794cff9ba5988459c47bb1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel