Cour de Cassation · civ2 — 10 octobre 2002
- ECLI
- 60794cff9ba5988459c47bd5
- Date
- 10 octobre 2002
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, que Mlle X..., ressortissante ivoirienne en situation irrégulière sur le territoire français, a fait l'objet d'arrêtés de reconduite à la frontière et de maintien en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; que saisi par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur le fondement de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, un juge délégué a prolongé cette mesure ; Attendu que, statuant sur l'appel de Mlle X..., le premier président a confirmé cette mesure et décidé qu'il y avait lieu, en application de l'article 8-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, d'ordonner la remise du passeport de Mlle X... à l'autorité de police ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 8-1 et 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, que Mlle X..., ressortissante ivoirienne en situation irrégulière sur le territoire français, a fait l'objet d'arrêtés de reconduite à la frontière et de maintien en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; que saisi par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur le fondement de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, un juge délégué a prolongé cette mesure ; Attendu que, statuant sur l'appel de Mlle X..., le premier président a confirmé cette mesure et décidé qu'il y avait lieu, en application de l'article 8-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, d'ordonner la remise du passeport de Mlle X... à l'autorité de police ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 35 bis de l'ordonnance était seul applicable, le premier président a excédé ses pouvoirs ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, seulement en ce qu'elle a ordonné la remise du passeport de Mlle X... à l'autorité de police et dit qu'elle valait récépissé, l'ordonnance rendue le 14 août 2001, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 octobre 2002
- Matière
- etranger
Référence
60794cff9ba5988459c47bd5
Données disponibles
- Texte intégral