Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 3 mai 2001
- ECLI
- 60794cff9ba5988459c47c1c
- Date
- 3 mai 2001
architecte entrepreneurresponsabilitéresponsabilité à l'égard du maître de l'ouvragegarantie décennaleaction en garantieforclusionrenonciation de l'assureurmanifestation non équivoque de la volonté de renoncerconstatations suffisantesrenonciationrenonciation tacitepreuveassurance responsabilitétravaux du bâtimentdésordres relevant de la garantie décennaleforclusion de l'actionrenonciation par l'assureurdésignation d'un expert et financement d'études des solsassurance responsabilitegarantieetendueresponsabilité décennaledélaiexpirationrenonciation à la forclusion par l'assureurdésignation d'un expert et financement d'études de solseffet
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 juin 1999), que les époux Y..., maîtres de l'ouvrage, ont chargé M. X..., assuré par la société Mutuelle des architectes français (MAF), de la maîtrise d'oeuvre de la construction d'une maison ; que des fissures étant apparues sur les façades, ils ont assigné M. X... et la MAF en réparation ; Attendu que M. X... et la MAF font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, que la renonciation à un droit ne résulte que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'un assureur, en chargeant un expert de lui faire un rapport sur la déclaration d'un sinistre à lui faite par son assuré, ne reconnaît pas pour autant devoir sa garantie ni à celui-ci, ni à la victime du dommage ; qu'en prenant motif de ce qu'en chargeant son expert de procéder à des diligences, de lui avoir adressé des courriers incompatibles avec un refus de garantie, d'avoir, dans les courriers de septembre 1992 et de février 1993, accepté de prendre en charge certaines vérifications et exposé des dépenses, près de deux ans après l'expiration du délai décennal, la MAF aurait agi à l'égard de son assuré, c'est-à-dire de l'architecte, en manifestant de façon non équivoque l'intention de renoncer à se prévaloir d'une prescription acquise, pour décider que l'action du maître de l'ouvrage sur le fondement de l'article 1792 en suite d'une assignation délivrée le 7 décembre 1993, plus de dix ans après la réception sans réserve du 15 avril 1981, serait recevable, la cour d'appel a violé les articles 1792 et 2221 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que la MAF avait désigné un expert qui, loin de contester la nature décennale des désordres et l'imputabilité de la responsabilité à l'architecte, avait décrit les multiples fissures en préconisant une reprise en sous-oeuvre et avait fait procéder à des coûteuses études de sol, non sans avoir, au préalable, reçu l'approbation de la MAF, la cour d'appel a pu en déduire que les correspondances explicites, incompatibles avec un refus de garantie, et les engagements de dépenses importantes près de deux ans après l'expiration du délai décennal devaient s'analyser en une renonciation non équivoque de l'assureur à se prévaloir de la forclusion acquise et que les demandes des époux Y... étaient recevables ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 mai 2001
- Matière
- architecte entrepreneur
Référence
60794cff9ba5988459c47c1c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel