Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 5 juin 2002
- ECLI
- 60794d029ba5988459c47c5b
- Date
- 5 juin 2002
societe d'amenagement foncier et d'etablissement ruralpréemptionconditions d'exercicenotificationnotification du prix et des conditions de ventenotification par un mandataire apparentnotaireofficiers publics ou ministerielsmandatmandataire apparentengagement du mandantconditionscroyance légitime du tiersabsence de circonstances la remettant en causeconstatations suffisantesapparencemandantengagementcondition
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article 1998 du Code civil, ensemble l'article L. 412-8 du Code rural et l'article R. 143-4 du même Code ; Attendu que le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné ; que lorsqu'un propriétaire se propose, notamment par vente, d'aliéner de gré à gré et à titre onéreux un fonds agricole ou un terrain à vocation agricole situé dans une zone où la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural est autorisée à exercer le droit de préemption, le notaire chargé d'instrumenter est tenu de faire connaître à ladite société le prix et les conditions demandées ainsi que les modalités de l'aliénation projetée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 7 septembre 2000), que M. X..., notaire, a avisé la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Champagne-Ardenne (SAFER) de l'intention des époux Y... de vendre des terres agricoles aux époux X... ; que la SAFER a fait savoir qu'elle exerçait son droit de préemption ; que les époux Y... ont refusé de signer l'acte de vente ; que la SAFER les a assignés pour faire dire que la vente était parfaite et qu'elle était propriétaire des terres ; Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la notification erronée d'un projet de vente d'un bien commun aux époux ne peut ouvrir droit à préemption de la SAFER, que la parcelle dépendait de la communauté existant entre les époux Y...- Z..., que la notification avait été faite à la SAFER sans que le notaire justifiât d'un mandat exprès en ce sens et sans qu'il se fût assuré du consentement de Mme Y... à la vente de ce bien de communauté, conformément aux dispositions impératives de l'article 1424 du Code civil, qu'il n'était nullement démontré ni même allégué que M. Y... avait reçu procuration de son épouse ou qu'il s'était porté fort de l'acte authentique et que Mme Y... ne saurait donc se trouver engagé à l'égard de la SAFER en application d'un prétendu mandat apparent dont aurait disposé le notaire ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser aucun élément permettant de mettre en cause le fait que la SAFER ait pu légitimement croire que le notaire, officier public et ministériel, chargé d'instrumenter et investi d'une mission légale d'information du prix, des charges, des conditions et modalités de la vente projetée, avait le pouvoir d'engager les époux Y...- Z..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 5 juin 2002
- Matière
- societe d'amenagement foncier et d'etablissement rural
Référence
60794d029ba5988459c47c5b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel