Cour de Cassation · civ2 — 21 novembre 2002
- ECLI
- 60794d029ba5988459c47c79
- Date
- 21 novembre 2002
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Comptoir des entrepreneurs, devenu la société Entenial, a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la société JMG Caraïbes pour obtenir le remboursement d'un prêt ; que la débitrice saisie a déposé un dire tendant à l'annulation du commandement et de la procédure de saisie, en soutenant que l'acte servant de base aux poursuites était nul car, à défaut d'immatriculation au registre du commerce, présumée à tort dans l'acte, elle n'avait pas la capacité de s'engager lorsqu'elle l'avait conclu ; Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la débitrice, qui a reçu les fonds postérieurement à son immatriculation, puis effectué des versements, a exécuté en partie son obligation et renouvelé son accord alors que la cause de nullité avait disparu ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 2213 du Code civil et l'article 673 du Code de procédure civile ; Attendu que la vente forcée des immeubles ne peut être poursuivie qu'en vertu d'un titre authentique et exécutoire, pour une dette certaine et liquide ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Comptoir des entrepreneurs, devenu la société Entenial, a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la société JMG Caraïbes pour obtenir le remboursement d'un prêt ; que la débitrice saisie a déposé un dire tendant à l'annulation du commandement et de la procédure de saisie, en soutenant que l'acte servant de base aux poursuites était nul car, à défaut d'immatriculation au registre du commerce, présumée à tort dans l'acte, elle n'avait pas la capacité de s'engager lorsqu'elle l'avait conclu ; Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la débitrice, qui a reçu les fonds postérieurement à son immatriculation, puis effectué des versements, a exécuté en partie son obligation et renouvelé son accord alors que la cause de nullité avait disparu ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'un acte nul ne peut fonder une poursuite de saisie immobilière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit qu'en l'absence de titre authentique et exécutoire valable, les poursuites ne sont pas fondées ; Condamne la société JMG Caraïbes aux frais et dépens exposés devant les juges du fond et aux dépens devant la Cour de Cassation ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société JMG Caraïbes et du Comptoir des entrepreneurs, aux droits duquel vient la société Entenial ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 novembre 2002
- Matière
- saisie immobiliere
Référence
60794d029ba5988459c47c79
Données disponibles
- Texte intégral