Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 20 novembre 2002
- ECLI
- 60794d029ba5988459c47ca2
- Date
- 20 novembre 2002
coproprieteaction en justiceaction individuelle des copropriétairesaction concernant la propriété ou la jouissance des lotsparties privativesaction en démolition d'un empiètement par un équipement communaction réelleprescriptionprescription trentenairedomaine d'applicationaction en suppression d'un élément d'équipement empiétant sur des parties privatives
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu l'article 2262 du Code civil, ensemble l'article 42, alinéa 1, de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu que les actions réelles sont prescrites par trente ans ; Attendu que pour débouter les consorts X..., propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, de leur demande introduite en 1992 tendant à obtenir du syndicat des copropriétaires de cet immeuble la démolition de canalisations d'eau empiétant sur leurs parties privatives depuis 1976, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 avril 2000) retient que cette action est prescrite en application des dispositions de l'article 42, alinéa 1, de la loi de 1965, les demandeurs fondant leur action sur l'application des articles 9 et 26 de cette loi ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'action tendant à la démolition d'un équipement empiétant sur une partie privative est une action réelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne le syndicat des copropriétaires du 19, quai Saint-Pierre à Cannes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du 19, quai Saint-Pierre à Cannes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 novembre 2002
- Matière
- copropriete
Référence
60794d029ba5988459c47ca2
Données disponibles
- Texte intégral