Cour de Cassation · civ2 — 9 décembre 2002
- ECLI
- 60794d029ba5988459c47cac
- Date
- 9 décembre 2002
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que la Confédération nationale du logement (CNL) a contesté devant le tribunal d'instance la décision prise par le conseil d'administration de l'OPAC interdépartemental de l'Essonne, du Val d'Oise et des Yvelines déclarant irrecevable en raison de la tardiveté de son dépôt, la liste de candidats qu'elle avait présentée pour l'élection des représentants des locataires ; Attendu que le Tribunal a rejeté les prétentions de la CNL ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties : Vu le principe de la séparation des pouvoirs, ensemble l'article R. 421-8 du Code de la construction et de l'habitation ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la Confédération nationale du logement (CNL) a contesté devant le tribunal d'instance la décision prise par le conseil d'administration de l'OPAC interdépartemental de l'Essonne, du Val d'Oise et des Yvelines déclarant irrecevable en raison de la tardiveté de son dépôt, la liste de candidats qu'elle avait présentée pour l'élection des représentants des locataires ; Attendu que le Tribunal a rejeté les prétentions de la CNL ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article R. 421-8 du Code de la construction et de l'habitation que le tribunal d'instance connaît seulement des contestations relatives à l'inscription sur les listes de candidats et que les réclamations contre les opérations électorales sont portées devant le tribunal administratif, le tribunal d'instance a excédé ses pouvoirs ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 novembre 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que le tribunal d'instance de Versailles n'était pas compétent pour statuer sur la demande de la CNL ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la Confédération nationale du logement et de l'OPAC interdépartemental de l'Essonne, du Val d'Oise et des Yvelines ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille deux ; Où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Dintilhac, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 décembre 2002
- Matière
- elections, organismes divers
Référence
60794d029ba5988459c47cac
Données disponibles
- Texte intégral