Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 6 mars 2002
- ECLI
- 60794d029ba5988459c47cd6
- Date
- 6 mars 2002
coproprietesyndicat des copropriétairesassemblée généralenotificationdocuments concernant des travauxpreuvechargesyndicpreuve (règles générales)applications diversescopropriétéconvocation et notification incombant au syndic
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 avril 2000, n° 195) que la société Finetim, propriétaire d'un lot dans un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble en annulation d'une décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 26 juin 1997 portant sur l'exécution de travaux de réfection de l'entrée ; Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de prononcer l'annulation de cette décision, alors, selon le moyen, qu'il incombe au copropriétaire qui prétend à l'annulation de la délibération d'une assemblée générale de copropriétaires, faute par le syndic d'avoir joint à la convocation de l'assemblée les documents essentiels de nature à permettre aux copropriétaires d'émettre un vote éclairé, d'apporter la preuve de cette carence ; que pour faire droit à la prétention de la SARL Finetim tendant à l'annulation de la résolution n° 3 de l'assemblée générale des copropriétaires du ... en date du 26 juin 1997, la cour d'appel a retenu qu'il n'est pas démontré par le syndicat des copropriétaires que lesdits documents aient été joints aux convocations ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi les articles 11 du décret du 19 mars 1967 et 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'article 11 du décret du 17 mars 1967 faisait obligation au syndic de joindre à la convocation de l'assemblée les documents essentiels de nature à permettre aux copropriétaires d'émettre un vote éclairé, la cour d'appel, qui a retenu qu'il n'était pas démontré par le syndicat que ces documents avaient été joints aux convocations, n'a pas inversé la charge de la preuve incombant au syndic ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 mars 2002
- Matière
- copropriete
Référence
60794d029ba5988459c47cd6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel