Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 30 avril 2003
- ECLI
- 60794d029ba5988459c47cf1
- Date
- 30 avril 2003
protection des consommateurssurendettementprocéduredemande d'ouverturerecevabilitédécision de la commissionrecours du débiteur ou d'un créancierjuge de l'exécutiondécisionprincipe de la contradictionrespectnécessitéprocedure civiledroits de la défenseapplicationdécision rendue sans débatsdécision rendue sur des observations écritesnotification des écritures aux autres partiesviolationabsence de vérification
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 331-8, alinéa 3, du Code de la consommation ; Attendu que lorsqu'il statue sur la recevabilité d'une demande de traitement d'une situation de surendettement, le juge de l'exécution doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que la commission de surendettement a déclaré irrecevable la demande que Mlle X... avait formée aux fins de traitement de sa situation de surendettement ; que, sur recours de celle-ci, le juge de l'exécution a confirmé cette décision après avoir recueilli les observations écrites des parties ; Qu'en statuant ainsi, sans s'assurer que Mlle X... avait été en mesure de prendre connaissance des observations écrites des créanciers, le juge de l'exécution a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 juillet 2001, entre les parties, par le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Versailles ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 avril 2003
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
60794d029ba5988459c47cf1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel