Cour de Cassation · civ2 — 10 juillet 2003
- ECLI
- 60794d079ba5988459c47d14
- Date
- 10 juillet 2003
- Condamnation
- 150 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la compagnie d'assurances Groupama Sud (la compagnie) a assigné M. X..., auquel elle avait consenti un bail sur des locaux professionnels, en paiement de loyers et de charges restés impayés ; que M. X... a interjeté appel principal du jugement qui l'avait condamné à payer une certaine somme ; que la compagnie a formé appel incident en demandant à la cour d'appel d'élever la somme allouée tant au titre des loyers qu'au titre des charges ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le deuxième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la compagnie d'assurances Groupama Sud (la compagnie) a assigné M. X..., auquel elle avait consenti un bail sur des locaux professionnels, en paiement de loyers et de charges restés impayés ; que M. X... a interjeté appel principal du jugement qui l'avait condamné à payer une certaine somme ; que la compagnie a formé appel incident en demandant à la cour d'appel d'élever la somme allouée tant au titre des loyers qu'au titre des charges ; Sur le premier moyen : Vu l'article 954, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel est saisie des prétentions et moyens des parties formulés expressément dans les conclusions ; Attendu que, pour déclarer la compagnie irrecevable en son appel incident du chef du montant des loyers et des charges, l'arrêt retient que, la cour d'appel étant tenue par les termes du dispositif de ses conclusions d'appel, la compagnie a conclu à la confirmation du jugement et qu'elle s'est contredite en demandant la condamnation au paiement d'une somme supérieure à celle allouée par le premier juge ; Qu'en statuant ainsi, en refusant de prendre en considération des demandes formulées sans équivoque dans les motifs des conclusions d'appel incident de la compagnie, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner la compagnie au paiement de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance invoqué par le locataire, l'arrêt retient que la compagnie n'a pas conclu au rejet de la demande de dommages-intérêts, non plus que sur l'absence de désordre ; Qu'en statuant ainsi, alors que la compagnie avait expressément, dans les motifs de ses conclusions, contesté l'existence d'un trouble postérieur au 10 juillet 1996 et approuvé le premier juge d'avoir décidé qu'il n'y avait pas de preuve objective d'un trouble après cette date, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de cette partie et modifié les termes du litige dont elle était saisie ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la compagnie Groupama Sud la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 juillet 2003
- Matière
- jugements et arrets
Référence
60794d079ba5988459c47d14
Données disponibles
- Texte intégral