Cour de Cassation · civ2 — 23 janvier 2003
- ECLI
- 60794d079ba5988459c47d17
- Date
- 23 janvier 2003
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président, que le préfet de Seine-Saint-Denis ayant maintenu en zone d'attente, à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, M. Bah X..., de nationalité sierra-léonaise, a déposé une requête en maintien de cette mesure en application de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que le président du tribunal de grande instance a rejeté la demande et que le préfet a interjeté appel de sa décision ; que le premier président de la cour d'appel a radié l'affaire du rôle au motif que M. Bah X..., qui n'était ni présent ni représenté à l'audience, n'avait pas été régulièrement convoqué à celle-ci ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 11 du décret du 15 décembre 1992 ; Attendu que le premier président ou son délégué, saisi de l'appel d'une ordonnance rendue en exécution du premier de ces textes, doit statuer dans un délai de quarante-huit heures courant à compter de sa saisine ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président, que le préfet de Seine-Saint-Denis ayant maintenu en zone d'attente, à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, M. Bah X..., de nationalité sierra-léonaise, a déposé une requête en maintien de cette mesure en application de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que le président du tribunal de grande instance a rejeté la demande et que le préfet a interjeté appel de sa décision ; que le premier président de la cour d'appel a radié l'affaire du rôle au motif que M. Bah X..., qui n'était ni présent ni représenté à l'audience, n'avait pas été régulièrement convoqué à celle-ci ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine après avoir fait convoquer l'intéressé par tous moyens à sa dernière adresse connue ou déclarée, le premier président a excédé ses pouvoirs ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les délais légaux de maintien en zone d'attente étant expirés, il ne reste rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 12 mars 2001, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille trois.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 janvier 2003
- Matière
- etranger
Référence
60794d079ba5988459c47d17
Données disponibles
- Texte intégral