Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 4 octobre 2001
- ECLI
- 60794d079ba5988459c47d26
- Date
- 4 octobre 2001
procedures civiles d'execution (loi du 9 juillet 1991)mesures conservatoiresmesure pratiquée sans titre exécutoirevaliditéconditionsintroduction d'une procédure permettant l'obtention d'un titre exécutoirenotification par l'administration fiscale d'une procédure de vérification de la comptabilité
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Texte intégral
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 1999), qu'un juge de l'exécution ayant autorisé le receveur principal des Impôts de Palaiseau Nord-Est et le trésorier principal de Palaiseau à pratiquer des saisies conservatoires sur les comptes de la société Fauba (la société), cette dernière a demandé la mainlevée de ces mesures et relevé appel de la décision qui n'avait que partiellement accueilli ses prétentions ; Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ; Sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Fauba fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que tout créancier ayant été autorisé à pratiquer des mesures conservatoires sur les biens de son débiteur doit, dans le délai d'un mois suivant l'exécution desdites mesures, introduire une procédure au fond afin de faire valider l'apparence de sa créance par l'obtention d'un titre exécutoire ; qu'en matière fiscale, la procédure de contrôle ou de vérification de la comptabilité d'un contribuable permet seulement d'établir l'apparence d'une créance au profit de l'administration fiscale ; que seule la notification d'un redressement fiscal peut constituer la confirmation de l'apparence de cette créance ; dès lors, en considérant que l'engagement d'une procédure de vérification de comptabilité valait assignation au fond du débiteur, la cour d'appel a violé l'article 215 du décret du 31 juillet 1992 ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'ouverture de la procédure en vérification de comptabilité avait été notifiée à la société Fauba le 31 juillet 1998, soit dans le mois suivant l'exécution de la mesure, l'arrêt retient exactement que les exigences de l'article 215 du décret du 31 juillet 1992 ont été respectées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 octobre 2001
- Matière
- procedures civiles d'execution (loi du 9 juillet 1991)
Référence
60794d079ba5988459c47d26
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel