Cour de Cassation · civ2 — 30 janvier 2003
- ECLI
- 60794d089ba5988459c47da6
- Date
- 30 janvier 2003
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Revêtements de sols (la société SRS) a, le 15 mars 1999, fait signifier à la société Côté forme gymnasium Odyssée un jugement condamnant celle-ci à lui payer certaines sommes ; que l'acte comportant une mention erronée quant à la nature du recours, la société SRS a fait procéder à une nouvelle signification le 12 avril 1999, puis a interjeté appel de la décision le 12 mai 1999 ; que M. X... , liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Côté forme gymnasium, la société Côté forme gymnasium Odyssée, et la société Form physic ont excipé de l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté ; Attendu que, pour déclarer l'appel recevable, l'arrêt retient que la première signification était entachée de nullité et que la nouvelle signification, délivrée à l'intérieur du délai d'un mois, était régulière ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article 528 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, même à l'encontre de celui qui notifie ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Revêtements de sols (la société SRS) a, le 15 mars 1999, fait signifier à la société Côté forme gymnasium Odyssée un jugement condamnant celle-ci à lui payer certaines sommes ; que l'acte comportant une mention erronée quant à la nature du recours, la société SRS a fait procéder à une nouvelle signification le 12 avril 1999, puis a interjeté appel de la décision le 12 mai 1999 ; que M. X... , liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Côté forme gymnasium, la société Côté forme gymnasium Odyssée, et la société Form physic ont excipé de l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté ; Attendu que, pour déclarer l'appel recevable, l'arrêt retient que la première signification était entachée de nullité et que la nouvelle signification, délivrée à l'intérieur du délai d'un mois, était régulière ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant déjà fait signifier le jugement, par un acte comportant une mention erronée quant à la voie de recours susceptible d'être exercée, la société SRS ne pouvait, par une seconde signification, ouvrir à son profit un nouveau délai de recours, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevable l'appel interjeté par la société Revêtements de sols le 12 mai 1999 ; Condamne la société Revêtements de sols aux dépens exposés devant la cour d'appel et la Cour de Cassation ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Revêtements de sols ; la condamne à payer à la société Form physic 24 H fitnen la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 janvier 2003
- Matière
- jugements et arrets
Référence
60794d089ba5988459c47da6
Données disponibles
- Texte intégral